P3 12 130 ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2012 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge unique ; Mireille Allegro, greffière en la cause pénale X__________, recourante, représentée par Maître A_________ contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2012 par le ministère public (non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP)
Sachverhalt
A. A.a Le 23 décembre 2010, Y__________ a déposé plainte pénale contre son ex- épouse X__________ pour menaces. Il a expliqué que, le 15 décembre 2010, son ex- épouse s’était présentée à son domicile en pleurs, en disant qu’elle devait quitter la Suisse, et avait demandé à pouvoir emmener leur fils B_________ pour qu’il puisse dire adieu à son demi-frère C_________. Le ton était rapidement monté et une altercation s’en était suivie. Alors qu’il accompagnait B_________ dans sa chambre, Y_________ avait entendu un bruit dans la cuisine. Lorsqu’il était arrivé dans la pièce, il avait constaté que X__________ avait ouvert un tiroir de la cuisine qui était tombé au sol et se saisissait d’un couteau à viande. Il s’était alors précipité pour lui enlever le couteau des mains et X__________ s’était jetée au sol, en déclarant vouloir se « foutre en l’air ». Y_________ avait alors tenté de la calmer et avait appelé sa sœur D_________, qui avait finalement raccompagné X__________ à son domicile. Etant donné sa réaction rapide, Y_________ a admis que X__________ n’avait pas eu le temps de le menacer avec le couteau. Le 8 mai 2011, Y_________ a encore signalé à la police que, lors d’une conversation téléphonique, qu’il n’a pas su dater, son ex-épouse lui avait reproché d’avoir dénoncé des faits aux autorités cantonales (office cantonal de la protection de l’enfant et office cantonal de la population et des migrations) et avait déclaré que, si les autorités venaient à rendre une décision lui ordonnant de quitter la Suisse, elle n’aurait plus rien à perdre et se vengerait en venant le transformer en jambon à l’aide d’un couteau. Entendue le 11 mai 2011, X__________ a expliqué que, le 15 décembre 2010, elle s’était rendue chez son ex-mari pour avoir des explications au sujet d’un courrier qu’elle avait reçu de l’office cantonal de la population et des migrations, qui spécifiait que son autorisation de séjour ne serait pas renouvelée. Le ton était rapidement monté et Y_________ avait appelé sa sœur pour qu’elle vienne chercher B_________. Son ex-époux l’avait ensuite poussée dans la cuisine et avait retenu la porte pour l’empêcher de sortir. A ce moment-là, elle avait heurté un meuble de la cuisine et un tiroir était tombé sur le sol. Lorsqu’elle était sortie de la pièce, elle ne tenait rien dans les mains et n’avait absolument pas menacé son ex-époux. Questionnée pour savoir si elle avait menacé son ex-époux lors d’un entretien téléphonique, elle a répondu par la négative et a contesté avoir tenu les propos dénoncés par celui-ci. Interrogée le 21 mai 2011, D_________ a confirmé qu’elle s’était rendue chez son frère à sa demande, le 15 décembre 2010 au soir. A son arrivée, X__________ pleurait et criait qu’elle devait quitter la Suisse. D_________ avait constaté qu’un tiroir de la cuisine était renversé sur le sol, mais n’avait pas vu X__________ menacer Y_________ avec un couteau. A.b Le 16 mai 2011, X__________ a déposé une dénonciation pénale pour dénonciation calomnieuse contre Y_________ expliquant que celui-ci cherchait à tout
- 3 - prix à l’éloigner de leur fils B_________ et à la faire renvoyer du territoire suisse. Selon elle, Y_________ connaissait la fausseté de ses allégations et la savait innocente, puisqu’il l’avait accusée de propos et de gestes qu’elle n’avait jamais commis et l’avait dénoncée à la police pour menaces dans le but vraisemblable qu’une procédure pénale soit ouverte contre elle et annoncée au service de la population et des migrations. B. B.a Par ordonnance du 6 décembre 2011, le procureur de l’Office régional du ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par Y_________ contre X__________ pour menaces, dès lors que les faits dénoncés n’étaient étayés par aucun indice et qu’il n’apparaissait pas clairement que le plaignant ait été inquiété le jour en question vu la teneur de ses déclarations. B.b Le 13 juillet 2012, il en a été de même s’agissant de la dénonciation pour dénonciation calomnieuse du 16 mai 2011, aux motifs que Y_________ avait pu penser, certes à tort, pouvoir être menacé par son ex-épouse lorsqu’un tiroir de la cuisine était tombé le soir du 15 décembre 2010 et qu’il avait agi devant la justice pénale tout au plus peut-être par dol éventuel. C. Le 26 juillet 2012, X__________ a recouru auprès de la chambre pénale contre cette dernière ordonnance, estimant que le ministère public disposait de plusieurs éléments au dossier permettant de douter de la véritable intention de Y_________ lorsqu’il a déposé ses plaintes pénales successives et du fait qu’il savait X__________ innocente. Elle a conclu qu’une instruction soit ouverte et a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, Me A_________ lui étant désigné en qualité d’avocat d’office. Le 16 août 2012, elle a déposé les pièces justificatives utiles à l’établissement de son indigence. Le 20 août 2012, le procureur a conclu au rejet du recours et remis le dossier P3 11 99. Y_________ ne s’est pas déterminé dans le délai de dix jours imparti par courrier du 21 août 2012.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Ne devant connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ; cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2).
E. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al.
- 4 -
E. 1.2 Dans son recours, en sus de l’édition du dossier P3 11 199, X__________ demande l’édition du dossier P1 11 489 (relatif à la plainte pénale pour lésions corporelles déposée par Y_________ contre X__________), son interrogatoire, celui de son ex-époux, ainsi que l’audition de son fils B_________. Or, dans la règle, l’autorité de recours analyse l’état de fait qui existait au moment où celle-ci a été prise et il n’est en général pas admis de modifier la situation par des faits ou moyens nouveaux, en particulier s’agissant de la procédure de recours au sens étroit du terme (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1135 et la référence). En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en œuvre des moyens de preuve requis par la recourante, d’autant que, comme il va résulter de ce qui suit, ceux-ci n’apparaissent pas à même d’influer sur le sort de la cause (cf. Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP), le dossier P3 11 199 étant suffisant au traitement de celle-ci.
E. 2.1 En vertu de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Ainsi, une non-entrée en matière peut se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et qu’aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. En effet, il faut que l’insuffisance de charges soit claire (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; arrêt 6B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2) ou, au moins, qu’il n’apparaisse guère possible d’établir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction (cf. arrêt 1B_280/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2). D’un point de vue pratique, en application de l'adage « in dubio pro duriore », une ouverture d’instruction doit être opérée dès qu’une condamnation paraît plus vraisemblable qu’un acquittement (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; 137 IV 219 consid. 7.1 ; arrêts 1B_329/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.1 ; 1B_302/2012 du 6 août 2012 consid. 2.2 et 1B_253/2012 du 19 juillet 2012 consid. 2.1).
E. 2.2 Aux termes de l’art. 303 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
- 5 - Sur le plan objectif, l'application de cette disposition légale suppose qu'ait été adressée à l'autorité une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit (ATF 132 IV 20 consid. 4.2). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s'ils étaient avérés, seraient constitutifs d'un crime ou d'un délit. En outre une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. La jurisprudence ne lie le juge appelé à statuer sur le crime de dénonciation calomnieuse qu'aux décisions qui renferment une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Parmi les ordonnances de non-lieu au sens large (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.1), appartiennent assurément à cette catégorie les ordonnances de non-lieu motivées en fait par l'insuffisance des charges, ainsi que celles motivées en droit par la non réalisation d'une infraction pénale. En revanche, le classement en opportunité, et celui fondé sur l'art. 54 CP (art. 66bis aCP), n'en font pas partie (arrêt 6S.437/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les réf. ; 76 IV 244), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 174 CP, p. 572). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; 80 IV 120). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté, de même la détermination de son dessein ou de ses mobiles, relève des constatations de faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).
E. 2.3 En l’espèce, le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Y_________ contre la recourante pour menaces, dès lors que les faits qu’il dénonçait n’étaient étayés par aucun indice et que, de ses propres déclarations, le plaignant n’avait manifestement pas été inquiété. Cette décision ne procède dès lors pas de simples motifs d’opportunité, mais équivaut à une ordonnance de non-lieu motivée en fait par l’insuffisance de charges. Dès lors, le procureur devait se considérer comme lié par cette ordonnance en ce qui concerne le caractère faux des allégations de Y_________ (cf. arrêt 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2 ; 6P.196/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.3 et 7.4). Au vu de ses propres déclarations, il semble que Y_________ ne se soit jamais senti menacé par les agissements de son ex-épouse le soir du 15 décembre 2010, ni par les propos qu’elle a prétendument tenus lors d’un entretien téléphonique. Contrairement à ce qu’a considéré le procureur, Y_________ n’a jamais déclaré qu’il avait pensé que son ex-épouse le menaçait lorsqu’il avait entendu le tiroir tomber. Il n’a d’ailleurs pas décrit un comportement menaçant de la part de X__________. Celle-ci se serait, au contraire, laissée choir au sol en disant vouloir se « foutre en l’air ». Elle ne s’est pas
- 6 - débattue et n’a pas déclaré vouloir attenter à la vie ou l’intégrité de son ex-époux. Celui-ci n’avait donc manifestement pas de raisons sérieuses de dénoncer son ex- épouse à la police, huit jours après les faits, de sorte que des éléments suffisants permettent d’estimer que l’intéressé a agi au plan pénal alors qu’il savait qu’elle n’avait pu commettre les infractions dénoncées. Sur le vu de ce qui précède, le ministère public aurait dû entrer en matière sur la plainte/dénonciation pénale du 16 mai 2011, une condamnation paraissant plus vraisemblable qu’un acquittement. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée.
E. 3 Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à charge du fisc.
E. 3.1 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au vu des pièces déposées, son indigence doit être admise et Me A_________ désigné en qualité d’avocat d’office. En effet, le minimum vital (1350 fr. + 400 fr.) ainsi que les dépenses reconnues (loyer 1100 fr. + pension de B_________ 300 fr. + frais de garde moyen de C_________ 400 fr. + primes de caisse-maladie LAMal subventionnées à 60% 99 fr. 60 + 27 fr. + impôt à la source 459 fr. 45) se montent à 49’632 fr. 60 par an, alors que le revenu annuel s’élève à 45'293 fr. 30 (4129 fr. 25 - 645 fr. 15 = 3484 fr. 10 x 13).
E. 3.2 L’assistance judiciaire gratuite a pour conséquence l’indemnisation du défenseur d’office par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours, dès lors que les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (arrêt 6B_753/2011 du 14 août 2012 consid. 1 destiné à la publication ; arrêts 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2 ; 6B_363/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.2 ; 6B_144/2012 du 16 août 2012 consid. 1.2). Il peut être déduit de ces différents arrêts que l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 135 al. 1 CPP et 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). Compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________, auteur d’un recours motivé, son indemnité réduite est arrêtée à 600 fr., débours compris.
E. 3.3 Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée à X__________, elle est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 51 ad art. 136 CPP).
- 7 - L'émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il varie entre 90 fr. et 2'000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l'espèce, eu égard à la complexité relative de l'affaire, il est arrêté forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
Prononce
1. Le recours est admis. 2. X__________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me A_________ lui étant désigné en qualité d’avocat d’office.
E. 4 L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 600 francs au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X__________ pour la procédure de recours.
Sion, le 28 novembre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P3 12 130
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2012
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge unique ; Mireille Allegro, greffière
en la cause pénale
X__________, recourante, représentée par Maître A_________
contre
l'ordonnance rendue le 13 juillet 2012 par le ministère public
(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP)
- 2 -
Faits A. A.a Le 23 décembre 2010, Y__________ a déposé plainte pénale contre son ex- épouse X__________ pour menaces. Il a expliqué que, le 15 décembre 2010, son ex- épouse s’était présentée à son domicile en pleurs, en disant qu’elle devait quitter la Suisse, et avait demandé à pouvoir emmener leur fils B_________ pour qu’il puisse dire adieu à son demi-frère C_________. Le ton était rapidement monté et une altercation s’en était suivie. Alors qu’il accompagnait B_________ dans sa chambre, Y_________ avait entendu un bruit dans la cuisine. Lorsqu’il était arrivé dans la pièce, il avait constaté que X__________ avait ouvert un tiroir de la cuisine qui était tombé au sol et se saisissait d’un couteau à viande. Il s’était alors précipité pour lui enlever le couteau des mains et X__________ s’était jetée au sol, en déclarant vouloir se « foutre en l’air ». Y_________ avait alors tenté de la calmer et avait appelé sa sœur D_________, qui avait finalement raccompagné X__________ à son domicile. Etant donné sa réaction rapide, Y_________ a admis que X__________ n’avait pas eu le temps de le menacer avec le couteau. Le 8 mai 2011, Y_________ a encore signalé à la police que, lors d’une conversation téléphonique, qu’il n’a pas su dater, son ex-épouse lui avait reproché d’avoir dénoncé des faits aux autorités cantonales (office cantonal de la protection de l’enfant et office cantonal de la population et des migrations) et avait déclaré que, si les autorités venaient à rendre une décision lui ordonnant de quitter la Suisse, elle n’aurait plus rien à perdre et se vengerait en venant le transformer en jambon à l’aide d’un couteau. Entendue le 11 mai 2011, X__________ a expliqué que, le 15 décembre 2010, elle s’était rendue chez son ex-mari pour avoir des explications au sujet d’un courrier qu’elle avait reçu de l’office cantonal de la population et des migrations, qui spécifiait que son autorisation de séjour ne serait pas renouvelée. Le ton était rapidement monté et Y_________ avait appelé sa sœur pour qu’elle vienne chercher B_________. Son ex-époux l’avait ensuite poussée dans la cuisine et avait retenu la porte pour l’empêcher de sortir. A ce moment-là, elle avait heurté un meuble de la cuisine et un tiroir était tombé sur le sol. Lorsqu’elle était sortie de la pièce, elle ne tenait rien dans les mains et n’avait absolument pas menacé son ex-époux. Questionnée pour savoir si elle avait menacé son ex-époux lors d’un entretien téléphonique, elle a répondu par la négative et a contesté avoir tenu les propos dénoncés par celui-ci. Interrogée le 21 mai 2011, D_________ a confirmé qu’elle s’était rendue chez son frère à sa demande, le 15 décembre 2010 au soir. A son arrivée, X__________ pleurait et criait qu’elle devait quitter la Suisse. D_________ avait constaté qu’un tiroir de la cuisine était renversé sur le sol, mais n’avait pas vu X__________ menacer Y_________ avec un couteau. A.b Le 16 mai 2011, X__________ a déposé une dénonciation pénale pour dénonciation calomnieuse contre Y_________ expliquant que celui-ci cherchait à tout
- 3 - prix à l’éloigner de leur fils B_________ et à la faire renvoyer du territoire suisse. Selon elle, Y_________ connaissait la fausseté de ses allégations et la savait innocente, puisqu’il l’avait accusée de propos et de gestes qu’elle n’avait jamais commis et l’avait dénoncée à la police pour menaces dans le but vraisemblable qu’une procédure pénale soit ouverte contre elle et annoncée au service de la population et des migrations. B. B.a Par ordonnance du 6 décembre 2011, le procureur de l’Office régional du ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par Y_________ contre X__________ pour menaces, dès lors que les faits dénoncés n’étaient étayés par aucun indice et qu’il n’apparaissait pas clairement que le plaignant ait été inquiété le jour en question vu la teneur de ses déclarations. B.b Le 13 juillet 2012, il en a été de même s’agissant de la dénonciation pour dénonciation calomnieuse du 16 mai 2011, aux motifs que Y_________ avait pu penser, certes à tort, pouvoir être menacé par son ex-épouse lorsqu’un tiroir de la cuisine était tombé le soir du 15 décembre 2010 et qu’il avait agi devant la justice pénale tout au plus peut-être par dol éventuel. C. Le 26 juillet 2012, X__________ a recouru auprès de la chambre pénale contre cette dernière ordonnance, estimant que le ministère public disposait de plusieurs éléments au dossier permettant de douter de la véritable intention de Y_________ lorsqu’il a déposé ses plaintes pénales successives et du fait qu’il savait X__________ innocente. Elle a conclu qu’une instruction soit ouverte et a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, Me A_________ lui étant désigné en qualité d’avocat d’office. Le 16 août 2012, elle a déposé les pièces justificatives utiles à l’établissement de son indigence. Le 20 août 2012, le procureur a conclu au rejet du recours et remis le dossier P3 11 99. Y_________ ne s’est pas déterminé dans le délai de dix jours imparti par courrier du 21 août 2012.
Considérant en droit
1. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al.
- 4 - 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Ne devant connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CP ; cf. ATF 133 III 345 consid. 1.5 ; arrêt 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1 ; RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2). 1.2 Dans son recours, en sus de l’édition du dossier P3 11 199, X__________ demande l’édition du dossier P1 11 489 (relatif à la plainte pénale pour lésions corporelles déposée par Y_________ contre X__________), son interrogatoire, celui de son ex-époux, ainsi que l’audition de son fils B_________. Or, dans la règle, l’autorité de recours analyse l’état de fait qui existait au moment où celle-ci a été prise et il n’est en général pas admis de modifier la situation par des faits ou moyens nouveaux, en particulier s’agissant de la procédure de recours au sens étroit du terme (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1135 et la référence). En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en œuvre des moyens de preuve requis par la recourante, d’autant que, comme il va résulter de ce qui suit, ceux-ci n’apparaissent pas à même d’influer sur le sort de la cause (cf. Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP), le dossier P3 11 199 étant suffisant au traitement de celle-ci. 2. 2.1 En vertu de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Ainsi, une non-entrée en matière peut se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et qu’aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. En effet, il faut que l’insuffisance de charges soit claire (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; arrêt 6B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2) ou, au moins, qu’il n’apparaisse guère possible d’établir la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction (cf. arrêt 1B_280/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2). D’un point de vue pratique, en application de l'adage « in dubio pro duriore », une ouverture d’instruction doit être opérée dès qu’une condamnation paraît plus vraisemblable qu’un acquittement (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; 137 IV 219 consid. 7.1 ; arrêts 1B_329/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.1 ; 1B_302/2012 du 6 août 2012 consid. 2.2 et 1B_253/2012 du 19 juillet 2012 consid. 2.1). 2.2 Aux termes de l’art. 303 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
- 5 - Sur le plan objectif, l'application de cette disposition légale suppose qu'ait été adressée à l'autorité une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit (ATF 132 IV 20 consid. 4.2). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s'ils étaient avérés, seraient constitutifs d'un crime ou d'un délit. En outre une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. La jurisprudence ne lie le juge appelé à statuer sur le crime de dénonciation calomnieuse qu'aux décisions qui renferment une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Parmi les ordonnances de non-lieu au sens large (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.1), appartiennent assurément à cette catégorie les ordonnances de non-lieu motivées en fait par l'insuffisance des charges, ainsi que celles motivées en droit par la non réalisation d'une infraction pénale. En revanche, le classement en opportunité, et celui fondé sur l'art. 54 CP (art. 66bis aCP), n'en font pas partie (arrêt 6S.437/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les réf. ; 76 IV 244), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 174 CP, p. 572). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; 80 IV 120). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté, de même la détermination de son dessein ou de ses mobiles, relève des constatations de faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). 2.3 En l’espèce, le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Y_________ contre la recourante pour menaces, dès lors que les faits qu’il dénonçait n’étaient étayés par aucun indice et que, de ses propres déclarations, le plaignant n’avait manifestement pas été inquiété. Cette décision ne procède dès lors pas de simples motifs d’opportunité, mais équivaut à une ordonnance de non-lieu motivée en fait par l’insuffisance de charges. Dès lors, le procureur devait se considérer comme lié par cette ordonnance en ce qui concerne le caractère faux des allégations de Y_________ (cf. arrêt 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2 ; 6P.196/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.3 et 7.4). Au vu de ses propres déclarations, il semble que Y_________ ne se soit jamais senti menacé par les agissements de son ex-épouse le soir du 15 décembre 2010, ni par les propos qu’elle a prétendument tenus lors d’un entretien téléphonique. Contrairement à ce qu’a considéré le procureur, Y_________ n’a jamais déclaré qu’il avait pensé que son ex-épouse le menaçait lorsqu’il avait entendu le tiroir tomber. Il n’a d’ailleurs pas décrit un comportement menaçant de la part de X__________. Celle-ci se serait, au contraire, laissée choir au sol en disant vouloir se « foutre en l’air ». Elle ne s’est pas
- 6 - débattue et n’a pas déclaré vouloir attenter à la vie ou l’intégrité de son ex-époux. Celui-ci n’avait donc manifestement pas de raisons sérieuses de dénoncer son ex- épouse à la police, huit jours après les faits, de sorte que des éléments suffisants permettent d’estimer que l’intéressé a agi au plan pénal alors qu’il savait qu’elle n’avait pu commettre les infractions dénoncées. Sur le vu de ce qui précède, le ministère public aurait dû entrer en matière sur la plainte/dénonciation pénale du 16 mai 2011, une condamnation paraissant plus vraisemblable qu’un acquittement. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée. 3. 3.1 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au vu des pièces déposées, son indigence doit être admise et Me A_________ désigné en qualité d’avocat d’office. En effet, le minimum vital (1350 fr. + 400 fr.) ainsi que les dépenses reconnues (loyer 1100 fr. + pension de B_________ 300 fr. + frais de garde moyen de C_________ 400 fr. + primes de caisse-maladie LAMal subventionnées à 60% 99 fr. 60 + 27 fr. + impôt à la source 459 fr. 45) se montent à 49’632 fr. 60 par an, alors que le revenu annuel s’élève à 45'293 fr. 30 (4129 fr. 25 - 645 fr. 15 = 3484 fr. 10 x 13). 3.2 L’assistance judiciaire gratuite a pour conséquence l’indemnisation du défenseur d’office par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours, dès lors que les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (arrêt 6B_753/2011 du 14 août 2012 consid. 1 destiné à la publication ; arrêts 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2 ; 6B_363/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.2 ; 6B_144/2012 du 16 août 2012 consid. 1.2). Il peut être déduit de ces différents arrêts que l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 135 al. 1 CPP et 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 fr. et 2’200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). Compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________, auteur d’un recours motivé, son indemnité réduite est arrêtée à 600 fr., débours compris. 3.3 Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée à X__________, elle est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 51 ad art. 136 CPP).
- 7 - L'émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il varie entre 90 fr. et 2'000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l'espèce, eu égard à la complexité relative de l'affaire, il est arrêté forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
Prononce
1. Le recours est admis. 2. X__________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me A_________ lui étant désigné en qualité d’avocat d’office. 3. Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à charge du fisc. 4. L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 600 francs au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X__________ pour la procédure de recours.
Sion, le 28 novembre 2012